J.O. 95 du 23 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 avril 2003 portant diverses dispositions relatives aux personnels navigants techniques de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0300658A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL [A]) ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2000 relatif aux modalités d'organisation de l'examen théorique pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL [A]),

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 16 mai 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 9 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9. - L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. »

II. - L'article 10 est abrogé.

Article 2


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions du paragraphe FCL 1.026 sont abrogées.

II. - Le paragraphe FCL 1.330 est complété par les dispositions suivantes :

« (g) Les privilèges du titulaire d'une qualification FI (A) sont limités à ceux édictés aux (a), à l'exclusion des qualifications de classe ou de type monomoteurs à turbine, et (c) du présent paragraphe FCL 1.330 lorsque les conditions préalables remplies par le candidat sont celles édictées au paragraphe (g) du paragraphe FCL 1.335. Une telle qualification FI (A) est considérée comme nationale. L'obtention d'une qualification FI (A) sans limitation nécessite le suivi du processus complet d'évaluation et de formation en vue de l'obtention d'une qualification FI (A). »

III. - Le paragraphe FCL 1.335 est complété par les dispositions suivantes :

« (g) Les conditions du (b) du présent paragraphe FCL 1.335 ne sont pas exigées lorsque les privilèges du titulaire d'une qualification FI (A) sont limités conformément au paragraphe FCL 1.330 (g). Dans ce cas, les conditions du (b) sont remplacées par la nécessité pour le candidat de réussir un examen de préévaluation FI (A), organisé par l'Autorité portant sur le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion PPL (A) fixé par l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL [A]).

L'examen de préévaluation FI (A) est présenté en candidat libre. Il est composé de 5 épreuves portant sur les 9 matières répertoriées au 1 de l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.130 et FCL 1.135. Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Les épreuves consistent en questions à choix multiples. Un minimum de 120 questions au total est posé. La réussite à l'examen nécessite que le candidat réponde correctement à au moins 90 % du total des questions de l'examen et à au moins 75 % des questions de chaque épreuve. Cet examen doit être passé en un jour. Il est régi par l'article 12 de l'arrêté du 16 mai 2000 relatif aux modalités d'organisation de l'examen théorique pour la délivrance de la licence de pilote privé avion (PPL [A]). »

IV. - Le paragraphe FCL 1.340 est complété par les dispositions suivantes :

« (c) Lorsque les conditions du (b) du paragraphe FCL 1.335 ne sont pas exigées en application du paragraphe FCL 1.335 (g), le candidat est tenu de suivre de manière complète et satisfaisante une formation théorique spécifique d'au moins 24 heures sur 4 jours préalablement à la formation approuvée prévue au présent paragraphe FCL 1.340, dans le même FTO. »

Article 3


Le paragraphe 4.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

« 4.4. Conditions d'expérience récente :

4.4.1. Un pilote ne peut exercer la fonction de commandant de bord ou de copilote sur un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué, dans les trois mois qui précèdent, au moins trois décollages et trois atterrissages sur un aérodyne de même classe ou type ou sur un entraîneur synthétique de vol qualifié à cet effet.

4.4.2. Le détenteur d'une licence qui ne détient pas une qualification de vol aux instruments en état de validité ne peut exercer de nuit en tant que commandant de bord d'un aérodyne transportant des passagers s'il n'a effectué de nuit au moins un des décollages et atterrissages requis par le paragraphe 4.4.1 ci-dessus.

En outre, pour transporter un ou des passagers en circuit d'aérodrome, s'il n'est pas titulaire d'une qualification de vol VFR de nuit ou de l'habilitation au vol de nuit, le pilote doit avoir été autorisé par un instructeur compétent. »

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau